PROVISIONS SUR FRAIS ET HONORAIRES

Conformément aux disposition de l’article 11 du RIN (11.6) :

« L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur les frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours entraînés par le dossier. 
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet » 

L’article 13 du décret susmentionné dispose que :

« L’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient préservés ». 

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