Le divorce et le Juge aux affaires familiales

Le Cabinet MARTIAL RLGC vous conseille et vous accompagne dans toutes les procédures :

  • de divorce, amiables ou contentieuses,
  • ainsi que dans toutes les procédures hors divorce concernant :
    • l’autorité parentale,
    • la résidence des enfants,
    • les droits de visite d’un parent ou encore
    • le paiement de la pension alimentaire.

Le Divorce :

 

Afin de mettre fin aux effets du mariage et se séparer, les époux doivent divorcer.

Pour ce fait, les époux en accord sur le principe du divorce et sur ses effets peuvent choisir la voie non-contentieuse, sans intervention du juge, c’est le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat.

Dans les autres cas, les époux pourront saisir le juge afin qu’il prononce le divorce. Pour cela, il existe quatre formes de divorce :

  • Le divorce par consentement mutuel judiciaire
  • Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
  • Le divorce pour faute

Le divorce par consentement mutuel non-contentieux :

- Articles 229-1 à 229-4 du Code civil -

Le divorce par consentement mutuel est un divorce qui se déroule sans l’intervention du juge aux affaires familiales. Les modalités du divorce sont alors fixées par convention entre les époux, établie par leur avocat respectif.

Attention

Le recours à ce type de divorce n’est pas systématiquement possible. Si l’un des époux est placé sous un régime de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle), il n’est pas possible de procéder à un divorce par consentement mutuel extra-judiciaire.

Aucune condition de temps ou de motif n’est exigée pour accéder à ce divorce. Afin d’engager un divorce par consentement mutuel, chaque époux doit se rapprocher d’un avocat. Le rôle de l’avocat de chaque partie est alors de rédiger une convention de divorce fixant les effets de celui-ci, en conciliant les intérêts des époux. En effet, le divorce par consentement mutuel impose que les deux parties s’accordent sur le principe de la rupture, mais également sur ses effets :

  • Les effets patrimoniaux : le sort des biens du couple, une éventuelle prestation compensatoire, …
  • Les effets extra-patrimoniaux : notamment au regard des enfants (autorité parentale, contribution à l’entretien et à l’éducation…).

Lorsque la convention est rédigée, après validation des époux, un délai de réflexion de 15 jours est laissé à chacun d’eux avant de signer la convention.

A noter

Si les époux ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités du divorce, chacun dispose de la faculté de saisir le juge à tout moment de la procédure, jusqu’au dépôt de la convention auprès du notaire. Dans une telle hypothèse, le divorce sera porté devant un juge dans le cadre d’une procédure contentieuse (voir article sur les différentes formes de divorce judiciaire).

Après la signature par les deux parties, la convention est transmise à un notaire afin qu’il vérifie le respect des conditions de forme nécessaires à la validité de celle-ci. La convention sera par la suite enregistrée puis transcrite au registre de l’état civil, rendant le divorce pleinement effectif.

Attention

En présence d'un enfant mineur, celui-ci dispose du droit d’être entendu par le juge. Si l’enfant le demande, son audition est de droit. La convention devra alors nécessairement être homologuée par le juge. Ce dernier s’assure ainsi que la convention transcrit l’accord des époux et que l’intérêt de l’enfant est protégé.

Le divorce par consentement mutuel n’est alors plus considéré comme extra-judiciaire, mais judiciaire, l’intervention du juge devenant nécessaire.

Divorce devant le juge :

En dehors du divorce par consentement mutuel extra-judiciaire, les demandes en divorce doivent être présentées au Juge aux affaires familiales. La présence de l’avocat est obligatoire pour toutes ces procédures, chaque époux doit en avoir un. L’avocat a pour rôle de saisir le juge et de présenter les arguments pour défendre les intérêts de l’époux.

Le divorce par consentement mutuel judiciaire :

  • - Articles 250 à 250-3 du Code civil -

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel extra-judiciaire (voir article sur cette forme de divorce), si les époux ont des enfants mineurs, ces derniers ont la possibilité d’être entendus par le juge s’ils le demandent. Pour cela, les époux doivent informer leur enfant de son droit d’être entendu par le juge. S’il en fait la demande, l’audition est de droit. La procédure extra-judiciaire de divorce par consentement mutuel devient alors judiciaire lorsque l’enfant mineur sollicite l’audition. En plus d’entendre l’enfant, la convention de divorce rédigée par les avocats des deux parties est présentée au juge pour homologation. Il va ainsi vérifier au cours d’une audience que chaque époux a bien la volonté de divorcer et que leur consentement est libre et éclairé. Il s’assure également que les intérêts de l’enfant sont protégés. Si aucune difficulté n’est constatée, le juge homologue la convention et les époux sont considérés comme divorcer après un délai de 15 jours suivant l’audience. Si le juge refuse d’homologuer la convention, une nouvelle doit lui être présentée dans les six mois suivants ce refus. Les parties peuvent également faire appel dans un délai de 15 jours de l’ordonnance de refus d’homologation.

Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage :

- Articles 233 et 234 du Code civil -

Cette procédure est ouverte aux époux qui s’entendent sur le principe de rupture du divorce, mais qui ne sont pas en accord sur ses effets. La demande peut être présentée par un des deux époux ou par les deux conjointement. La demande se fait par assignation, rédigée par l’avocat de l’époux qui sollicite le divorce ; ou par requête en cas de demande conjointe. Une première audience a lieu en début de procédure devant le Juge aux affaires familiales, appelée « audience d’orientation et sur mesures provisoires ». Elle permet de fixer le déroulement de la procédure à venir mais également les mesures provisoires. Ces dernières portent sur les points sur lesquels il est important de statuer avant même le prononcé du divorce, tels que le devoir de secours, la garde ou la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, …

A noter

Les mesures provisoires restent effectives jusqu’au prononcé du divorce. Les époux peuvent faire appel de la décision du juge aux affaires familiales fixant les mesures provisoires dans un délai de 15 jours à partir de la notification.

Les avocats de chaque époux s’échangent par la suite leurs conclusions et pièces, qui permettront au juge de déterminer les effets du divorce. Une seconde audience devant le juge aux affaires familiales a lieu une fois toutes les conclusions échangées afin de permettre au juge d’interroger les époux s’il le désire et aux avocats de faire valoir leurs arguments. Après cette audience, le juge rend sa décision prononçant le divorce et les effets de ce dernier. La décision du juge aux affaires familiales peut être contestée par les époux dans le délai d'un mois, courant à partir de la signification de la décision. Une fois la décision du juge définitive, c’est à dire qu’aucune des parties n’a souhaité faire appel ou que le jugement d’appel a été rendu et signifié, les époux sont alors divorcés et les effets du divorce deviennent applicables.

A noter

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, trouver une entente sur les effets du divorce. Dans ce cas, la procédure sera transformée en divorce par consentement mutuel judiciaire.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

- Articles 237 et 238 du Code civil -

Cette forme de divorce nécessite que les époux aient cessé la communauté de vie, c’est-à-dire qu’ils ne vivent plus ensemble et n’ont plus de lien affectif, depuis au moins 1 an, sans que cela ait été interrompu par une reprise de la vie conjugale. Chacun des époux peut introduire l’instance par le biais d’une assignation réalisée par son avocat. Il n’est pas nécessaire que les deux époux veuillent divorcer. Une première audience a lieu en début de procédure devant le Juge aux affaires familiales, appelée « audience d’orientation et sur mesures provisoires ». Elle permet de fixer le déroulement de la procédure à venir mais également les mesures provisoires. Ces dernières portent sur les points sur lesquels il est important de statuer avant même le prononcé du divorce, tels que le devoir de secours, la garde ou la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

 

A noter

Les mesures provisoires restent effectives jusqu’au prononcé du divorce. Les époux peuvent faire appel de la décision du juge aux affaires familiales fixant les mesures provisoires dans un délai de 15 jours à partir de la notification.

Les avocats de chaque époux s’échangent par la suite leurs conclusions et pièces, qui permettront au juge de déterminer les effets du divorce. Une seconde audience devant le juge aux affaires familiales a lieu une fois toutes les conclusions échangées afin de permettre au juge d’interroger les époux s’il le désire et aux avocats de faire valoir leurs arguments. Après cette audience, le juge rend sa décision prononçant le divorce et les effets de ce dernier. La décision du juge aux affaires familiales peut être contestée par les époux dans le délai d'un mois, courant à partir de la signification de la décision. Une fois la décision du juge définitive, c’est à dire qu’aucune des parties n’a souhaité faire appel ou que le jugement d’appel a été rendu et signifié, les époux sont alors divorcés et les effets du divorce deviennent applicables.

A noter

A tout moment de la procédure, si les époux trouvent un accord, il est possible de transformer la procédure en divorce par consentement mutuel judiciaire ou pour acceptation du principe de la rupture du divorce.

Le divorce pour faute :

- Articles 242 à 246 du Code civil -

Ce divorce est ouvert dans le cas où l’un des époux a commis une « faute », c’est-à-dire une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liées au mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Une telle faute peut être constituée, par exemple, en cas d’infidélité, de mauvais traitements ou en l’absence de soutien financier à son époux dans le besoin.

Attention

En cas de réconciliation des époux, entre le motif de la faute et la demande en divorce, le divorce ne pourra alors être prononcé pour faute.

La faute doit être prouvée, par tous moyens, par l’époux qui entend s’en prévaloir dans le cadre de la procédure. C’est aussi cet époux qui devra introduire l’instance par assignation, par le biais de son avocat. Une première audience a lieu en début de procédure devant le Juge aux affaires familiales, appelée « audience d’orientation et sur mesures provisoires ». Elle permet de fixer le déroulement de la procédure à venir mais également les mesures provisoires. Ces dernières portent sur les points sur lesquels il est important de statuer avant même le prononcé du divorce, tels que le devoir de secours, la garde ou la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

A noter

Les mesures provisoires restent effectives jusqu’au prononcé du divorce.

Les époux peuvent faire appel de la décision du juge aux affaires familiales fixant les mesures provisoires dans un délai de 15 jours à partir de la notification.

Les avocats de chaque époux s’échangent par la suite leurs conclusions et pièces, qui permettront au juge de déterminer les effets du divorce. Une seconde audience devant le juge aux affaires familiales a lieu une fois toutes les conclusions échangées afin de permettre au juge d’interroger les époux s’il le désire et aux avocats de faire valoir leurs arguments. Après cette audience, le juge rend sa décision prononçant le divorce et les effets de ce dernier.

Dans le cadre d’un divorce pour faute, le divorce pourra être prononcé aux torts exclusifs de l’époux ayant commis une faute, si celle-ci est suffisamment grave. Dans ce cas, le juge pourra condamner l’époux fautif à des dommages et intérêts afin de réparer la faute commise. La décision du juge aux affaires familiales peut être contestée par les époux dans le délai d'un mois, courant à partir de la signification de la décision. Une fois la décision du juge définitive, c’est à dire qu’aucune des parties n’a souhaité faire appel ou que le jugement d’appel a été rendu et signifié, les époux sont alors divorcés et les effets du divorce deviennent applicables.

A noter

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, trouver une entente sur les effets du divorce. Dans ce cas, la procédure sera transformée en divorce par consentement mutuel judiciaire.

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